Article 18
Il est inséré après l'article 684 un article 684-1 ainsi rédigé :
« Art. 684-1.-L'huissier de justice ou le greffier relate dans l'acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise. »
1 version
Il est inséré après l'article 684 un article 684-1 ainsi rédigé :
« Art. 684-1.-L'huissier de justice ou le greffier relate dans l'acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise. »
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Il est inséré après l'article 684 un article 684-1 ainsi rédigé :
« Art. 684-1.-L'huissier de justice ou le greffier relate dans l'acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise. »