JORF n°0042 du 18 février 2012

Chapitre II : Recrutement

Article 6

I. ― Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale sont recrutés :

1° Par la voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Par la voie de la promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministère chargé de la culture ou affectés dans ce ministère ou dans ses établissements publics et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

II. ― Les concours mentionnés aux 1° et 2° du I sont ouverts par référence aux spécialités mentionnées à l'article 5 du présent décret.

III. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

Article 7

Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 6 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 25 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.

Article 8

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre d'une spécialité de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité.

Article 9

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 6 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 10

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 6 est compris entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre de nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 6, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Article 11

Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I de l'article 6 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.