JORF n°0042 du 18 février 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

Le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France comporte les grades suivants :
1° Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale ;
2° Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure ;
3° Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la culture.

Article 4

Les membres du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont affectés en fonction de leur spécialité soit dans une administration centrale, soit dans un service déconcentré, soit dans les établissements publics de l'Etat.

Article 5

I. ― Sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont affectés, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France participent à la mise en valeur, à la protection et à la sauvegarde du patrimoine en remplissant des tâches touchant à l'accueil et à la sécurité des personnes, des biens et des bâtiments et veillent à la mise en œuvre et au respect des procédures et de la législation relatives à la protection du patrimoine.
Ils sont répartis entre les trois spécialités suivantes :
1° Surveillance et accueil. Dans cette spécialité, ils veillent à la sécurité des bâtiments, participent à la supervision des conditions d'accueil du public et de médiation culturelle, et assurent le contrôle hiérarchique et technique des personnels de surveillance et de magasinage ;
2° Maintenance des bâtiments et des matériels techniques. Dans cette spécialité, ils participent à l'élaboration et au suivi des marchés, veillent au bon fonctionnement des installations et du matériel dont ils ont la charge, et assurent le contrôle hiérarchique et technique des personnels ouvriers ;
3° Bâtiments de France. Dans cette spécialité, ils secondent, d'une part, les ingénieurs des services culturels et du patrimoine et, d'autre part, les architectes urbanistes de l'Etat.
II. ― Les techniciens de classe supérieure et les techniciens de classe exceptionnelle ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens.