JORF n°0042 du 18 février 2012

Article 4

Article 4

Les membres du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont affectés en fonction de leur spécialité soit dans une administration centrale, soit dans un service déconcentré, soit dans les établissements publics de l'Etat.


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Les membres du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont affectés en fonction de leur spécialité soit dans une administration centrale, soit dans un service déconcentré, soit dans les établissements publics de l'Etat.