JORF n°0042 du 18 février 2012

Article 2

Article 2

Le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France comporte les grades suivants :
1° Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale ;
2° Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure ;
3° Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France comporte les grades suivants :

1° Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale ;

2° Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure ;

3° Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.