JORF n°0042 du 18 février 2012

Chapitre IV : Avancement

Article 13

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 14

Les conditions d'accès aux grades de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure et de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 15

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.