JORF n°0304 du 30 décembre 2012

Chapitre II : Ordre de prise de rang

Article 20

A égalité d'ancienneté dans le grade d'administrateur de 2e classe, les administrateurs des affaires maritimes prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

  1. Les administrateurs de 2e classe recrutés au titre de l'article 4 parmi les élèves de l'Ecole d'administration des affaires maritimes.
    Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 15.
  2. Les administrateurs de 2e classe recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.
    Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

Article 21

A égalité d'ancienneté dans le grade d'administrateur de 1re classe, les administrateurs de 1re classe prennent rang après les administrateurs de 1re classe de carrière, dans l'ordre décroissant suivant :

  1. Les administrateurs de 1re classe recrutés au titre du 1 de l'article 6.
    Ils prennent rang entre eux, sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre du classement mentionné à l'article 15.
  2. Les administrateurs de 1re classe recrutés au titre du 2 de l'article 6.
    Ils prennent rang entre eux, sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre du classement au concours.

Article 22

A égalité d'ancienneté dans le grade d'administrateur principal, les administrateurs principaux prennent rang après les administrateurs principaux de carrière, dans l'ordre décroissant suivant :

  1. Les administrateurs principaux recrutés au titre du 1 du I de l'article 7.
    Ils prennent rang entre eux, sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre du classement au concours.
  2. Les administrateurs principaux recrutés au titre du 2 du I de l'article 7.
    Ils prennent rang entre eux, sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre du classement au concours.

Article 23

A égalité d'ancienneté dans le grade d'administrateur en chef de 2e classe, les administrateurs en chef de 2e classe, recrutés au titre du II de l'article 7, prennent rang après les administrateurs en chef de 2e classe de carrière.
Ils prennent rang entre eux, sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre du classement au concours.