Décret n°2012-14 du 5 janvier 2012

Article 9

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le rapport d'analyse des polluants mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement retrace, outre les informations prévues à cet article, pour chaque pièce ayant fait l'objet de prélèvements ou d'une mesure en continu :

1° Les résultats obtenus à chaque période, comparés aux valeurs figurant à l'article 10 ; pour le benzène, les concentrations mesurées en intérieur sont également comparées à la concentration mesurée en extérieur ;

2° Les moyennes des concentrations mesurées à chacune des deux périodes, le cas échéant ; lorsqu'une valeur-guide a été définie pour la substance polluante à l'article R. 221-29 du code de l'environnement, ces moyennes sont comparées à la valeur-guide.

Le rapport d'analyse des polluants est remis par l'organisme mentionné à l'article R. 221-31 du code de l'environnement au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement, dans une forme non modifiable.

Il comporte une référence textuelle ou le logotype du Comité français d'accréditation ou de tout autre organisme d'accréditation membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1690 du 27 décembre 2022art. 10

Le rapport d'analyse des polluants mentionné à l'article R. 221-32

1° Les résultats obtenus à chaque période, comparés aux valeurs

Les moyennes des concentrations mesurées à chacune desdeux périodes, le cas échéant ; lorsqu'une valeur-guide a été définie pour la substance polluante à l'article R. 221-29 du code de l'environnement, ces moyennes sont comparées à la valeur-guide.

Le rapport d'analyse des polluants est remis par l'organisme mentionné à l'article R. 221-31 du code de l'environnement au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement, dans une forme non modifiable.

Il comporte une référence textuelle ou le logotype du Comité français d'accréditation ou de tout autre organisme d'accréditation membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.

En vigueur du samedi 2 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2015-1926 du 30 décembre 2015art. 9

Le rapport d'analyse des polluants mentionné à l'article R. 221-32

1° Les résultats obtenus à chaque période, comparés aux valeurs

2° La moyenne des concentrations mesurées sur les deux périodes, le cas échéant; lorsqu'une valeur-guide a été définie pour la substance polluante à l'article R. 221-29 du code de l'environnement, cette moyenne est comparée à la valeur-guide.

Le rapport d'analyse des polluants est remis par l'organisme mentionné à l'article R. 221-31 au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement, dans une forme non modifiable. Il comporte une référence textuelle oule logotype du Comité français d'accréditation oude tout autre organisme d'accréditation membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 1 janvier 2016

Le rapport d'analyse des polluants mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement retrace, outre les informations prévues à cet article, pour chaque pièce ayant fait l'objet de prélèvements ou d'une mesure en continu :
1° Les résultats obtenus à chaque période, comparés aux valeurs figurant à l'article 10 ; pour le benzène, les concentrations mesurées en intérieur sont également comparées à la concentration mesurée en extérieur ;
2° La moyenne des concentrations mesurées sur les deux périodes, excepté pour le dioxyde de carbone ; lorsqu'une valeur-guide a été définie pour la substance polluante à l'article R. 221-29 du code de l'environnement, cette moyenne est comparée à la valeur-guide.
Le rapport d'analyse des polluants est soumis aux règles prévues par le II de l'article 3.