Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les valeurs mentionnées au 3° du III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement sont fixées ci-dessous.
| Substance | Valeur pour laquelle des investigations complémentaires sont menées | Valeur pour laquelle le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement est informé |
|---|---|---|
| Formaldéhyde | Concentration > 30 µg/ m3 | Concentration > 100 µg/m3 |
| Benzène | Concentration > 10 µg/m3 | |
| Dioxyde de carbone | Indice de confinement = 5 | |