Décret n°2012-14 du 5 janvier 2012

Article 5

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

I.-La campagne de mesures des polluants débute dans le mois suivant la fin de la réalisation d'une étape clé. Elle se poursuit pendant la durée nécessaire à sa complète réalisation.

II.-La campagne complète de mesures des polluants est constituée :

1° De deux séries de prélèvements pour le formaldéhyde et le benzène, effectuées au cours de deux périodes espacées de quatre à sept mois, dont l'une se déroule pendant la période de chauffage de l'établissement si elle existe ;

2° D'une mesure en continu du dioxyde de carbone effectuée sur une seule période, pendant la période de chauffage de l'établissement, si elle existe ;

III.-Certaines étapes clés ne requièrent pas de campagne complète et peuvent faire l'objet d'une campagne partielle qui cible certains polluants uniquement. Ces étapes clés et les obligations afférentes sont précisées en annexe du présent décret.

Les campagnes partielles sont réalisées selon les modalités prévues au II du présent article. Par dérogation au 2° du II de ce présent article, la campagne partielle ciblant le seul dioxyde de carbone peut être effectuée hors de la période de chauffage si celle-ci n'est pas commencée dans le mois suivant la réalisation d'une étape clé.

IV.-La campagne de mesures des polluants, complète ou partielle, est réalisée dans les pièces.

V.-La campagne de mesures des polluants, complète ou partielle est effectuée sur un échantillon de pièces représentatif déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l'article 2. Une campagne de mesures réalisée dans huit pièces est réputée suffisante.

Dans cette limite, les polluants sont mesurés :

1° Dans une pièce par étage, lorsque, à cet étage, le nombre de pièces satisfaisant aux conditions prévues au II de l'article 2 est inférieur ou égal à trois ;

2° Dans deux pièces par étage, lorsque, à cet étage, le nombre de pièces satisfaisant aux conditions prévues au II de l'article 2 est supérieur ou égal à quatre.

Dans le cas où la même limite est atteinte, l'organisme chargé du prélèvement justifie l'échantillon retenu en fonction du temps d'occupation des pièces, de la sensibilité des occupants et de la présence de sources potentielles de substances polluantes. En cas de travaux ou d'actions sur des locaux n'affectant qu'une partie du bâtiment, il est nécessaire de prévoir, en fonction de l'échantillonnage, des points de mesure dans la partie la plus affectée par les travaux.

VI.-Dans chaque pièce, les polluants sont mesurés en un seul point, représentatif de l'exposition moyenne.

Le dispositif de prélèvement est placé :

1° Dans la mesure du possible, au centre de la pièce et au moins à une distance d'un mètre des parois ou du plafond de la pièce ;

2° A l'écart des zones de la pièce largement exposées à des courants d'air, des zones proches des sources de chaleur ou des rayonnements solaires, ainsi que des sources connues de formaldéhyde.

VII.-Lorsque plusieurs polluants sont concernés, les mesures des polluants sont effectuées concomitamment sur une durée de 4,5 jours, pendant une période d'ouverture de l'établissement et dans des conditions normales de fréquentation.

Pour le formaldéhyde et le benzène, les pièces examinées sont les mêmes à chaque période de mesure.

VIII.-Un prélèvement extérieur de benzène est réalisé à proximité de chaque établissement pour chacune des campagnes de mesures des polluants intégrant le benzène. Ce prélèvement extérieur est réalisé pendant la même période de mesure que les prélèvements intérieurs.

IX.-Les prélèvements de formaldéhyde et les mesures de dioxyde de carbone ne sont pas requis dans les locaux équipés de baies ouvertes de façon permanente ou munies de châssis à lames pivotantes ne comportant pas de joints d'étanchéité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1690 du 27 décembre 2022art. 7

I.-La campagne de mesures des polluants débute dans le mois suivant la fin de la réalisation d'une étape clé. Elle se poursuit pendant la durée nécessaire à sa complète réalisation. II.-La campagne complète de mesures des polluants est constituée :

1° De deux séries de prélèvements pour le formaldéhyde et le benzène, effectuées au cours de deux périodes espacées de quatre à sept mois, dont l'une se déroule pendant la période de chauffage de l'établissement si elle existe ;

2° D'une mesure en continu du dioxyde de carbone effectuée

III.-Certaines étapes clés ne requièrent pas de campagne complète et peuvent faire l'objet d'une campagne partielle qui cible certains polluants uniquement. Ces étapes clés et les obligations afférentes sont précisées en annexe du présent décret. Les campagnes partielles sont réalisées selonles modalités prévues au II du présentarticle. Par dérogation au 2° du II de ce présent article, la campagne partielle ciblant le seul dioxydede carbone peut être effectuée hors de la période de chauffage si celle-ci n'est pas commencée dans le mois suivantla réalisation d'une étape clé. IV.-La campagne de mesures des polluants, complète ou partielle, est réalisée dans les pièces.

V.-La campagne de mesures des polluants, complète ou partielle est effectuée sur un échantillon de pièces représentatif déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l'article 2. Une campagnede mesures réalisée dans huit pièces est réputée suffisante.

Dans cette limite, les polluants sont mesurés :

1° Dans une pièce par étage, lorsque, à cet étage, le nombre de pièces satisfaisant aux conditions prévues au II de l'article 2 est inférieur ou égal à trois ;

2° Dans deux pièces par étage, lorsque, à cet étage, le nombre de pièces satisfaisant aux conditions prévues au II de l'article 2 est supérieur ou égal à quatre.

Dans le cas où la mêmelimite est atteinte, l'organisme chargé du prélèvement justifie l'échantillon retenu en fonction du temps d'occupation des pièces, de la sensibilité des occupants et de la présence de sources potentielles de substances polluantes. En casde travaux ou d'actions sur des locaux n'affectant qu'une partie du bâtiment, il est nécessaire de prévoir, en fonction de l'échantillonnage, des points de mesure dans la partie la plus affectée par les travaux.

VI.-Dans chaque pièce, les polluants sont mesurés en un seul point, représentatif de l'exposition moyenne.

Le dispositif de prélèvement est placé :

1° Dans la mesure du possible, au centre de la

2° A l'écart des zones de la pièce largement exposées à des courants d'air, des zones proches des sources de chaleur ou des rayonnements solaires, ainsi que des sources connues de formaldéhyde.

VII.-Lorsque plusieurs polluants sont concernés, lesmesures des polluants sont effectuées concomitamment sur une durée de 4,5 jours, pendant une période d'ouverture de l'établissement et dans desconditions normales de fréquentation.

Pour le formaldéhyde et le benzène, les pièces examinées sontles mêmes à chaque période de mesure.

VIII.-Un prélèvement extérieur de benzène est réalisé à proximité de chaque établissement pour chacune des campagnes de mesures des polluants intégrant le benzène. Ce prélèvement extérieur est réalisé pendant la même période de mesure que les prélèvements intérieurs.

IX.-Les prélèvements de formaldéhyde et les mesures de dioxyde de carbone ne sont pas requis dans les locaux équipés debaies ouvertes de façon permanente ou munies de châssis à lames pivotantes ne comportant pas de joints d'étanchéité.

En vigueur du samedi 2 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2015-1926 du 30 décembre 2015art. 5

I. ― La campagne de mesure de polluants est constituée

1° De deux séries de prélèvements pour le formaldéhyde et

2° D'une mesure en continu du dioxyde de carbone effectuée sur une seule période, pendant la période de chauffage de l'établissement, si elle existe ;

3° Le cas échéant, d'une série de prélèvements pour le tétrachloroéthylène, effectuée sur une seule période, en période d'activité de l'installation de nettoyage à sec.

II. - La campagne de mesures de polluants est réalisée

1° Les salles dédiées à des activités de sciences chimiques

2° Les locaux dédiés exclusivement à la pratique d'activités sportives. III. - Sauf pour le tétrachloroéthylène, la

campagne de mesures de polluants est effectuée sur un échantillon de pièces représentatif, déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l'article 2, dans la limite de huit pièces par établissement.

Dans cette limite, les polluants sont mesurés :

1° Dans une pièce par étage, lorsque, à cet étage,

2° Dans deux pièces par étage, lorsque, à cet étage,

Dans le cas où cette limite est atteinte, l'organisme chargé

Les prélèvements de tétrachloroéthylène sont effectués dans une pièce par étage. A chaque étage, la pièce à investiguer est celle identifiée comme étant la plus susceptible d'être affectée par l'activité de l'installation de nettoyage à sec.

IV. - Dans chaque pièce, les polluants sont mesurés en

1° Dans la mesure du possible, au centre de la

2° A l'écart des zones de la pièce largement exposées

V. ― Les mesures des polluants sont effectuées concomitamment sur

Pour le formaldéhyde et le benzène, les pièces examinées doivent

VI. - Un prélèvement extérieur de benzène est réalisé à

VII. - Les prélèvements de formaldéhyde et les mesures de

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 1 janvier 2016

I. ― La campagne de mesure de polluants est constituée :

1° De deux séries de prélèvements pour le formaldéhyde et le benzène, effectuées au cours de deux périodes espacées de cinq à sept mois, dont l'une se déroule pendant la période de chauffage de l'établissement, si elle existe ;

2° D'une mesure en continu du dioxyde de carbone effectuée sur une seule période, pendant la période de chauffage de l'établissement, si elle existe.

II. - La campagne de mesures de polluants est réalisée dans les salles mentionnées au I de l'article 2. Sont toutefois exclues :

1° Les salles dédiées à des activités de sciences chimiques et biologiques dans les collèges ou lycées ;

2° Les locaux dédiés exclusivement à la pratique d'activités sportives ainsi que les pièces utilisées comme local technique, bureau et logement de fonction.

III. - La campagne de mesure de polluants est effectuée sur un échantillon de pièces représentatif, déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l'article 2, dans la limite de huit pièces par établissement.

Dans cette limite, les polluants sont mesurés :

1° Dans une pièce par étage, lorsque, à cet étage, le nombre de pièces satisfaisant aux conditions prévues au II est inférieur ou égal à trois ;

2° Dans deux pièces par étage, lorsque, à cet étage, le nombre de pièces satisfaisant aux conditions prévues au II est supérieur ou égal à quatre.

Dans le cas où cette limite est atteinte, l'organisme chargé du prélèvement justifie l'échantillon retenu en fonction du temps d'occupation des pièces, de la sensibilité des occupants et de la présence de sources potentielles de substances polluantes.

IV. - Dans chaque pièce, les polluants sont mesurés en un seul point, représentatif de l'exposition moyenne.
Le dispositif de prélèvement passif est placé :

1° Dans la mesure du possible, au centre de la pièce et au moins à une distance d'un mètre des parois ou du plafond de la pièce ;

2° A l'écart des zones de la pièce largement exposées à des courants d'air, proches des sources de chaleur, ainsi que des sources connues de formaldéhyde.

V. ― Les mesures des polluants sont effectuées concomitamment sur une durée de 4,5 jours, pendant une période d'ouverture de l'établissement et en conditions normales de fréquentation.

Pour le formaldéhyde et le benzène, les pièces examinées doivent être les mêmes à chaque période de mesure.

VI. - Un prélèvement extérieur de benzène est réalisé à proximité de chaque établissement. Ce prélèvement extérieur est réalisé pendant la même période de mesure que les prélèvements intérieurs.

VII. - Les prélèvements de formaldéhyde et les mesures de dioxyde de carbone ne sont pas requis dans les locaux dans lesquels se trouvent des baies ouvertes de façon permanente ou des baies munies de châssis à lames pivotantes ne comportant pas de joints d'étanchéité.