Décret n°2012-14 du 5 janvier 2012

Article 4

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les substances polluantes mesurées dans l'établissement sont désignées dans le tableau suivant :

SUBSTANCE CHEMICAL ABSTRACTS
Service (CAS)
Formaldéhyde 50-00-0
Benzène 71-43-2
Dioxyde de carbone 124-38-9

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1690 du 27 décembre 2022art. 5

Les substances polluantes mesurées dans l'établissement sont désignées dans le

SUBSTANCE

CHEMICAL ABSTRACTS Service (CAS)

Formaldéhyde

50-00-0

Benzène

71-43-2

Dioxyde de carbone

124-38-9

En vigueur du samedi 2 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2015-1926 du 30 décembre 2015art. 4

Les substances polluantes mesurées dans l'établissement sont désignées dans le

SUBSTANCE

CHEMICAL ABSTRACTS Service (CAS)

Formaldéhyde

50-00-0

Benzène

71-43-2

Dioxyde de carbone

124-38-9

Lorsqu'une installation de nettoyage à sec relevant de la rubrique n° 2345 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et utilisant du tétrachloroéthylène est installée dans le même immeuble que l'établissement ou dans un immeuble contigu, le tétrachloroéthylène (CAS 127-18-4) est également mesuré.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 1 janvier 2016

Les substances polluantes mesurées dans l'établissement sont désignées dans le tableau suivant :

SUBSTANCE

CHEMICAL ABSTRACTS

Service (CAS)

Formaldéhyde

50-00-0

Benzène

71-43-2

Dioxyde de carbone

124-38-9