Décret n°2012-14 du 5 janvier 2012

Article 4 bis

Créé le 1 janvier 2023

Le tableau annexé au présent décret fixe :

1° Les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur mentionnées au I et au III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement ;

2° Le seuil de déclenchement des campagnes de mesures des polluants par catégorie d'étapes clés ainsi que les polluants réglementés mentionnés au I et au III de l'article R. 221-30 du même code.

La réalisation des campagnes de mesures des polluants à chaque étape clé de la vie du bâtiment est effectuée sans préjudice du respect des dispositions en vigueur relatives à l'aération et la ventilation définies dans le règlement sanitaire départemental, des règles générales d'hygiène prévues à l'article L. 1311-1 du code de la santé publique, et des articles R. 4222-4 et suivants du code du travail.

La surface concernée par les petits et moyens travaux du bâtiment appartenant à un établissement recevant du public est calculée sur une période de 6 mois glissants, à partir de la date du début des premiers travaux.

Une étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur est considérée comme réalisée à la date de réception du bâtiment ou des travaux, ou à la date de changement de l'utilisation des pièces.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Créé parDécret n°2022-1690 du 27 décembre 2022art. 6

Le tableau annexé au présent décret fixe :

1° Les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur mentionnées au I et au III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement ;

2° Le seuil de déclenchement des campagnes de mesures des polluants par catégorie d'étapes clés ainsi que les polluants réglementés mentionnés au I et au III de l'article R. 221-30 du même code.

La réalisation des campagnes de mesures des polluants à chaque étape clé de la vie du bâtiment est effectuée sans préjudice du respect des dispositions en vigueur relatives à l'aération et la ventilation définies dans le règlement sanitaire départemental, des règles générales d'hygiène prévues à l'article L. 1311-1 du code de la santé publique, et des articles R. 4222-4 et suivants du code du travail.

La surface concernée par les petits et moyens travaux du bâtiment appartenant à un établissement recevant du public est calculée sur une période de 6 mois glissants, à partir de la date du début des premiers travaux.

Une étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur est considérée comme réalisée à la date de réception du bâtiment ou des travaux, ou à la date de changement de l'utilisation des pièces.