JORF n°0266 du 15 novembre 2012

Chapitre II : Le conseil d'administration

Article 3

L'ordre dans lequel la présidence conjointe du conseil d'administration de l'établissement est assurée, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 26 mai 1999 susvisée, par l'un des maires des communes titulaires de la Croix de la Libération, est le suivant :
a) Nantes ;
b) Grenoble ;
c) Paris ;
d) Vassieux-en-Vercors ;
e) Ile de Sein.

Article 3-1

Le conseil d'administration comprend :

1° Au titre du 4° de l'article 3 de la loi du 26 mai 1999 susvisée :

a) le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

b) le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant ;

c) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

2° Au titre du 5° du même article :

a) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

b) Le chef d'état-major de la marine nationale ou son représentant ;

c) Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;

3° Au titre du 6° du même article :

a) le président de l'association nationale des communes et collectivités médaillées de la Résistance française, ou son représentant ;

b) Le président de l'association des familles de Compagnons de la Libération ou son représentant ;

c) Le président de la société des amis du musée de l'Ordre de la Libération ;

4° Au titre du 7° du même article, le président du conseil scientifique du musée de l'Ordre de la Libération.

Article 4

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de ses présidents, qui fixent l'ordre du jour. Cette convocation est transmise huit jours avant la date de la réunion. Il est également réuni par ses présidents à la demande soit de la majorité des membres du conseil, soit des cinq maires membres du conseil, soit du grand chancelier de la Légion d'honneur, soit du ministre de la défense, qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un des présidents, le conseil d'administration peut être convoqué par l'autre président, qui le préside alors seul. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement des deux présidents, il peut être convoqué et présidé par le maire appelé à en exercer la présidence conjointe l'une des années suivantes, selon l'ordre prévu à l'article 3.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si tel n'est pas le cas, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du maire exerçant la présidence conjointe est prépondérante. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la voix du délégué national est prépondérante. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement des deux présidents, la voix du maire exerçant la présidence de la séance est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un mandat.
Le secrétaire général, l'autorité chargée du contrôle budgétaire, l'agent comptable et le chef du contrôle général des armées ou son représentant assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Les présidents peuvent appeler à participer aux séances avec voix consultative toute autre personne dont ils jugent la présence utile.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 4-1

Le conseil d'administration autorise les transactions.

Article 5

Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit dans un délai de quinze jours après leur réception par le ministre de la défense, si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier deviennent exécutoires dans les mêmes conditions quinze jours après leur réception par le ministre de la défense, et le ministre chargé du budget.