JORF n°0262 du 10 novembre 2012

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 289

Les dispositions des 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 11°, 13° et 14° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 2, des articles 24 à 47, des 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 11°, 13° et 14° de l'article 48, du premier alinéa de l'article 49 et des articles 72 à 288 entrent en vigueur au 1er janvier 2013.
Toutefois, les dispositions du b du 3°, du 4° et du 15° de l'article 143, des 2°, 3°, 5°, 7° et 8° de l'article 175 et des c, d et e du 3°, 4°, 5°, b à d du 6°, a du 10°, 16° et 20° de l'article 237 entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
Une décision du ministre chargé du budget autorise les établissements régis par les décrets n° 94-39 du 14 janvier 1994, n° 2002-252 du 22 février 2002 et n° 2008-618 du 27 juin 2008 susvisés à anticiper la mise en œuvre des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

Article 290

Les établissements régis par les articles R. 719-113 à R. 719-180 du code de l'éducation présentent pour information de l'organe délibérant au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 les états prévus par les dispositions mentionnées au premier alinéa du II de l'article 230 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les formes requises par les articles R. 719-113 à R. 719-180 du code de l'éducation et l'application des dispositions prévues au b du 3°, au 4° et au 15° de l'article 143 du présent décret codifiées aux articles R. 719-116 et R. 719-161 du code de l'éducation.
Les établissements régis par le décret n° 2002-252 du 22 février 2002 susvisé présentent pour information de l'organe délibérant au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 les états prévus par les dispositions mentionnées au premier alinéa du II de l'article 230 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les formes requises par le décret n° 2002-252 du 22 février 2002 précité et l'application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 5°, 7°, 8° de l'article 175 du présent décret.
Les établissements régis par les articles R. 719-51 à R. 719-112 du code de l'éducation présentent pour information de l'organe délibérant au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 les états prévus par les dispositions mentionnées au premier alinéa du II de l'article 230 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les formes requises par les articles R. 719-51 à R. 719-112 du code de l'éducation et l'application des dispositions prévues aux c, d et e du 3°, 4°, 5°, b à d du 6°, a du 10°, 16° et 20° de l'article 237 du présent décret codifiées aux articles R. 719-54, R. 719-56, R. 719-58, R. 719-60, R. 719-61, R. 719-62, R. 719-73 et R. 719-101 du code de l'éducation.

Article 291

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et à celles du premier alinéa de l'article 289 du présent décret, le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et les 4° à 7° de l'article 31, des 4° à 7° de l'article 34 et de l'article 105 du présent décret s'appliquent à l'Institut national de l'environnement et des risques industriels, à la Cité de l'architecture et du patrimoine et au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement à compter du 1er janvier 2014.

Article 292

Les dispositions réglementaires modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 293

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 294

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.