JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Chapitre VI : Prise en charge par l'Etat des déficits résultant exclusivement des fautes ou erreurs du comptable public de l'Etat ou ses agents

Article 173-1

Au sens de l'article 32 de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative à la responsabilité financière des gestionnaires publiques, sont considérés comme comptables publics de l'Etat :

1° Les postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques assurant le service public comptable des établissements publics de santé ou médico-sociaux ou des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ou de leurs groupements ;

2° Les agences comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

3° Les agences comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

4° Les agences comptables des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole relevant du ministre chargé de la mer ;

Les différentes personnes morales de droit public mentionnées aux 1° à 4° sont désignées ci-après par le terme d'organismes publics.

Article 173-2

Constitue un déficit pouvant être pris en charge par l'Etat, toute insuffisance en monnaie ou en valeur dans la caisse publique ayant fait l'objet d'une constatation matérielle, y compris à partir des documents de comptabilité, résultant :

1° D'une perte de valeur dont le comptable a la garde, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique ;

2° De manquants et d'erreurs de caisse notamment ceux liés à l'encaissement de fausse monnaie ;

3° De manœuvres frauduleuses d'agent du service public comptable auprès duquel sont assignées les opérations de l'organisme public ;

4° De manœuvres frauduleuses de tiers aux services de l'ordonnateur et du comptable sauf dans le cas où les services de l'ordonnateur de l'organisme public ont participé, même de bonne foi, à la réalisation de la fraude en intégrant dans le circuit de paiement les pièces frauduleuses relatives à l'acquis libératoire ou à la justification du paiement ;

5° Le cas échéant, dans les conditions prévues par les trois alinéas ci-dessous, des opérations pour lesquelles la responsabilité du comptable public de l'Etat ou d'un de ses agents est reconnue par décision définitive de la Cour des comptes, de la Cour d'appel financière ou du Conseil d'Etat au titre des infractions prévues aux articles L. 131-9, L. 131-12, L. 131-14 du code des juridictions financières.

Toutefois, la prise en charge du déficit n'est pas intégrale lorsque le comptable ou un de ses agents est condamné conjointement avec un ou des gestionnaires publics de l'organisme public auprès duquel est rattaché le service public comptable qu'il dirige. Il en va de même, lorsque la décision définitive reconnaît que les agissements d'une personne mentionnée à l'article L. 131-2 du code des juridictions financières ont contribué à la commission de l'infraction au titre de laquelle le comptable ou un de ses agents a été condamné.

L'Etat prend partiellement en charge ces déficits en fonction du quantum de la responsabilité du comptable public qui résulte de la décision définitive de la Cour des comptes, de la Cour d'appel financière ou du Conseil d'Etat.

Article 173-3

Le ministre chargé du budget décide la prise en charge par l'Etat des déficits déterminés à l'article 173-2 après demande préalable de prise en charge de l'ordonnateur de l'organisme public concerné par ces déficits.

Toutefois, pour les opérations constitutives d'un déficit prévu aux 1° et 2° de l'article 173-2, cette compétence est exercée par le directeur régional ou départemental des finances publiques auquel est subordonné le comptable de l'organisme public mentionné à l'article 173-1 ou dans le ressort duquel a son siège le comptable mentionné aux 2°, 3° et 4° de l'article 173-1, lorsque le montant unitaire de l'opération est inférieur à une somme fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Le directeur régional ou départemental des finances publiques transmet au comptable et à l'ordonnateur de l'organisme public l'état des prises en charge lorsque le montant est conforme à celui de la demande préalable de ce dernier.

Lorsqu'il est inférieur, le directeur régional ou départemental des finances publiques le transmet au comptable et le notifie à l'ordonnateur de l'organisme public en le motivant.

Lorsque le montant unitaire de l'opération est inférieur à une somme fixée par arrêté du ministre chargé du budget, le directeur régional ou départemental des finances publiques peut décider la prise en charge par l'Etat sans demande préalable de l'ordonnateur de l'organisme public.

Dans les cas où la fonction de comptable de l'organisme public est exercée par un directeur régional, départemental ou spécialisé des finances publiques, ce dernier est compétent pour décider de la prise en charge par l'Etat du déficit et exécuter la dépense correspondante dans les mêmes conditions de montant et d'information de l'ordonnateur de l'organisme public fixées au présent article ainsi que dans les mêmes limites fixées à l'alinéa suivant.

Le montant pris en charge par l'Etat ne peut être supérieur à celui préalablement demandé par l'ordonnateur de l'organisme public, y compris quand la demande de prise en charge est facultative.

Article 173-4

La dépense correspondant à la prise en charge du déficit décidée par le ministre chargé du budget est exécutée par les autorités mentionnées à l'article 173-3 en leur qualité de comptables publics principaux de l'Etat. Ces derniers exécutent également les dépenses correspondant aux prises en charge des déficits qu'ils décident en application des dispositions du même article 173-3.

Dans le cas où des recouvrements ou encaissements interviennent au profit de l'organisme public au titre d'opération constitutive d'un déficit que l'Etat a pris en charge en tout ou partie, les sommes correspondantes sont restituées par l'organisme public à l'Etat dans la limite des sommes qu'il a prises en charge. La restitution est opérée auprès des comptables publics principaux de l'Etat qui ont initialement exécuté la dépense correspondant à la prise en charge par l'Etat.