JORF n°0190 du 18 août 2011

Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe

Article 9

I. - Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe sont recrutés :

1° Par voie de concours externe :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

2° Par voie de concours interne :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de service publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique dans les conditions fixées par cet article ;

3° Par voie d'un troisième concours :

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre duquel il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

4° Par voie d'un examen professionnel accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des agents techniques du ministère de la défense, justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel, de onze années de services effectifs dans leur corps.

II. - Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités.

Le programme, la nature des épreuves, les règles d'organisation générale et le fonctionnement des jurys des concours et de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et de l'examen professionnel, et fixe la composition du jury.

III. - Les titres et diplômes nécessaires pour se présenter au concours mentionné au 1° du I du présent article pourront être produits au plus tard la veille de la nomination des candidats déclarés admis.

IV. - Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.

Article 9-1

En application des dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2024-634 du 27 juin 2024 modifiant les dispositions relatives à l'organisation des concours et des examens professionnels de recrutement des ingénieurs civils de la défense et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury est fixée à 20 %.

Article 10

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9.

Article 11

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours, ou que le nombre des places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Article 12

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 13

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe accomplissent un stage d'une durée d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation particulière dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.