JORF n°0190 du 18 août 2011

Section 3 : Dispositions communes

Article 14

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 4 et du 4° du I de l'article 9 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des I des articles 4 et 9, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Article 15

Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 4 et du 4° du I de l'article 9 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.