JORF n°0190 du 18 août 2011

Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrication de 3e classe

Article 4

I. - Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe sont recrutés :

1° Par voie de concours externe :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

2° Par voie de concours interne :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique dans les conditions fixées par cet article ;

3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours :

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3e de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

4° Par la voie de la promotion interne :

Après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'agent technique du ministère de la défense de 1re classe et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

II. - Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités.

Le programme, la nature des épreuves, les règles d'organisation générale et le fonctionnement des jurys des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.

III. - Les titres et diplômes nécessaires pour se présenter au concours mentionné au 1° du I du présent article pourront être produits au plus tard la veille de la nomination des candidats déclarés admis.

IV. - Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.

Article 4-1

En application des dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2024-634 du 27 juin 2024 modifiant les dispositions relatives à l'organisation des concours et des examens professionnels de recrutement des ingénieurs civils de la défense et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury est fixée à 20 %.

Article 5

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4.

Article 6

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours, ou que le nombre des places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Article 7

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 8

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe accomplissent un stage d'une durée d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation particulière dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.