JORF n°0190 du 18 août 2011

Article 8

Article 8

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe accomplissent un stage d'une durée d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation particulière dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.


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Version 1

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe accomplissent un stage d'une durée d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation particulière dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.