JORF n°0149 du 29 juin 2011

Article 2

Article 2

Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte neuf échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte sept échelons.


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Version 1

Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :

1° La classe normale qui comporte neuf échelons ;

2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte sept échelons.