Créé le 30 juin 2011 · En vigueur depuis le 26 janvier 2022
Le corps mentionné à l'article 1er comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte huit échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.
Créé le 30 juin 2011 · En vigueur depuis le 26 janvier 2022
Le corps mentionné à l'article 1er comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte huit échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.
En vigueur depuis le mercredi 26 janvier 2022
Modifié parDécret n°2022-54 du 24 janvier 2022art. 35
Lecorps mentionné à l'article 1er comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte huit échelons ;…
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte…
En vigueur du dimanche 31 octobre 2021 au mardi 25 janvier 2022
Modifié parDécret n°2021-1407 du 29 octobre 2021art. 11
Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades…
1° La classe normale qui comporte huit échelons ;…
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.
En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 30 octobre 2021
Modifié parDécret n°2016-638 du 19 mai 2016art. 4
Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades…
1° La classe normale qui comporte huit échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte huit échelons.
En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au samedi 31 décembre 2016
Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte neuf échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte sept échelons.