JORF n°0149 du 29 juin 2011

Article 1

Article 1

Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :
1° Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
2° Le corps des techniciens de laboratoire médical ;
3° Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.
Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.


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Version 1

Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :

1° Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ;

2° Le corps des techniciens de laboratoire médical ;

3° Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.