Décret n°2011-746 du 27 juin 2011

Article 12

Créé le 30 juin 2011 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 25 janvier 2022

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION dans l'échelle C3 de la catégorie C SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
Classe normale Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon : 6e échelon Sans ancienneté
7e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon :
- à partir d'un an 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an 2e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
2e échelon 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION dans l'échelle C2 de la catégorie C SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
Classe normale Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon 6e échelon Sans ancienneté
11e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
10e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
3e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de la catégorie B
Premier grade Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Echelons
11e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 4e échelon Sans ancienneté
9e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon Sans ancienneté
7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Sans ancienneté
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.

V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 26 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2022-54 du 24 janvier 2022art. 34

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mardi 25 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1826 du 24 décembre 2021art. 2

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à

SITUATION dans l'échelle C3 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Classe normale Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon :

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

\- à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

\- avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

2e échelon

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à

SITUATION dans l'échelle C2 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Classe normale Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

10e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B

Premier grade

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons 11e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

Sansancienneté 9eéchelon

3e échelon

Anciennetéacquise8e

échelon

3e échelon

Sansancienneté 7e

échelon

2e échelon

Anciennetéacquise

6e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Anciennetéacquise4e

échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa

V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I,

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon

En vigueur du dimanche 24 décembre 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2017-1736 du 21 décembre 2017art. 63

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à

SITUATION dans l'échelle C3 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Classe normale Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon :

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

\- à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

\- avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

2e échelon

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à

SITUATION dans l'échelle C2 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Classe normale Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

10e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à

SITUATION dans l'échelle C1 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Classe normale Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

(à compter du 1er janvier 2021)

4e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

9e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

8e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa

V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I,

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 23 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-638 du 19 mai 2016art. 2

I. - Les fonctionnaires appartenant àun corps ou àun cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION dans l'échelle C3de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Classe normale Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise 9e échelon 6e

échelon

4/3 de l'anciennetéacquise

8e échelon : 6eéchelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

6e échelon 5e

échelon

Anciennetéacquise 5e échelon 4e

échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

\- à partir d'un an 3eéchelon

Anciennetéacquise au-delà d'un an\- avant un an

2e échelon

Anciennetéacquise majorée de deux ans

2e échelon

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon 2e échelon Sans ancienneté II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou àun cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION dans l'échelle C2de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Classe normale Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon 6e

échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

10e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté 1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION dans l'échelle C1 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Classe normale Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (à compter du 1er janvier 2020)

4e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans 9eéchelon 2e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

8e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise 7e échelon 2e échelon Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

1/2 de l'anciennetéacquise, majoré d'un an 5eéchelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et IIIsont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brutqu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans lecorps , d'appartenir à ce grade. V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brutégal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

En vigueur du dimanche 22 mai 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-638 du 19 mai 2016art. 1

I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

5e échelon :

\- à partir d'un an six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

\- avant un an six mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

\- à partir de six mois

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

\- avant six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

1er échelon

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle

SITUATION dans les échelles 3, 4 et 5 de la

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

\- à partir de six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

\- avant six mois

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps de catégorie B dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa,

IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I,

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon

V. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans

Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite

En vigueur du samedi 1 février 2014 au samedi 21 mai 2016

Modifié parDécret n°2014-71 du 29 janvier 2014art. 10

I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

5e échelon :

\- à partir d'un an six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

\- avant un an six mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

4e échelon

5e échelon

Anciennetéacquise

3e échelon

4e échelon

Anciennetéacquise, majorée d'un an

2e échelon :

\- à partir de six mois

4e échelon

Deux fois l'anciennetéacquise au-delà de six mois\- avant six mois

3e échelon

Deux fois l'anciennetéacquise, majorée de deux ans

1er échelon

3e échelon

Deux fois l'anciennetéacquise

II. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle

SITUATION dans les échelles3, 4 et 5 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5) 7e échelon Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Anciennetéacquise, majorée d'un an

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Anciennetéacquise, majorée d'un an

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

\- à partir de six mois

2e échelon

Deux fois l'anciennetéacquise au-delà de six mois \- avant six mois

1er échelon

Ancienneté acquisemajorée de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au vendredi 31 janvier 2014

Modifié parDécret n°2013-585 du 4 juillet 2013art. 6

I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 6 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de rémunération

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans

5e échelon :

\- après un an six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

\- avant un an six mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2e échelon :

\- après un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

\- avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle

SITUATION DANS LES ÉCHELLES de rémunération 3, 4 et 5

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

\- après 4 ans \- avant 4 ans

7e échelon 6e échelon

Sans ancienneté 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

\- après un an \- avant un an

2e échelon 1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un

article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps de catégorie B dans lequel il est classé. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'

article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. V. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du dernier grade du corps considéré.

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au samedi 6 juillet 2013

I. ― Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 6 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6

de rémunération

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans

5e échelon :

― après un an six mois

― avant un an six mois

6e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2e échelon :

― après un an

― avant un an

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée de deux ans

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 3, dans l'échelle 4 ou dans l'échelle 5 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES

de rémunération 3, 4 et 5

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

11e échelon

― après 4 ans

― avant 4 ans

7e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

― après un an

― avant un an

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'

article 18

pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps de catégorie B dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.

IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'

article 18

pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

V. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.

Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du dernier grade du corps considéré.