Créé le 30 juin 2011
Le recrutement des membres des corps mentionnés à l'article 1er intervient dans le premier grade de ces corps, dans les conditions définies à l'article 5 du présent décret.
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Créé le 30 juin 2011
Le recrutement des membres des corps mentionnés à l'article 1er intervient dans le premier grade de ces corps, dans les conditions définies à l'article 5 du présent décret.
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Créé le 30 juin 2011 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 25 janvier 2022
I. - (Supprimé).
II. - (Supprimé).
III. - (Supprimé).
IV. - (Supprimé).
V. - (Supprimé).
VI. - (Supprimé).
VII. - Les diététiciens sont recrutés par voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code.
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Créé le 30 juin 2011
I. ― Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 5 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation de ces concours, ainsi que la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsqu'ils sont ouverts pour le compte de plusieurs établissements d'un département, les concours mentionnés à l'article 5 sont organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement de ce département comptant le plus grand nombre de lits.
II. - Les concours sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsqu'ils sont communs à plusieurs établissements, ils sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Les avis d'ouverture des concours précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site Internet de l'agence régionale de santé concernée.
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Créé le 30 juin 2011 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 25 janvier 2022
I. - Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 5 sont nommés diététiciens stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
II. - Durant ce stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé.
III. - A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
IV. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
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Abrogé depuis le mercredi 26 janvier 2022
En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au mardi 25 janvier 2022