Décret n°2011-746 du 27 juin 2011

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 30 juin 2011 · En vigueur depuis le 26 janvier 2022

Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :

1° Le corps des pédicures-podologues ;

2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;

3° Le corps des ergothérapeutes ;

4° Le corps des psychomotriciens ;

5° Le corps des orthophonistes ;

6° Le corps des orthoptistes.

Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.

Les corps des ergothérapeutes, des masseurs kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des psychomotriciens, des orthophonistes et des orthoptistes sont placés en voie d'extinction.

Créé le 30 juin 2011 · En vigueur depuis le 31 octobre 2021

Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :

1° La classe normale qui comporte huit échelons ;

2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.

Créé le 30 juin 2011 · En vigueur depuis le 26 janvier 2022

I. ― Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.
II. ― Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.
III. ― Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code.
IV. ― Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.
V. ― Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.
VI. ― Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.

En vigueur depuis le jeudi 30 juin 2011

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3