JORF n°0134 du 10 juin 2011

Article 10

Article 10

Le Conseil national de la mer et des littoraux désigne en son sein un bureau qui comprend dix-sept membres, soit sept membres pour le collège d'élus et deux membres pour chacun des cinq autres collèges.
Le président du bureau est désigné dans les mêmes conditions, parmi les élus mentionnés aux b et c du 1° du I de l'article 3.
Les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du bureau sont fixées par le règlement intérieur.


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Version 1

Le Conseil national de la mer et des littoraux désigne en son sein un bureau qui comprend dix-sept membres, soit sept membres pour le collège d'élus et deux membres pour chacun des cinq autres collèges.

Le président du bureau est désigné dans les mêmes conditions, parmi les élus mentionnés aux b et c du 1° du I de l'article 3.

Les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du bureau sont fixées par le règlement intérieur.