JORF n°0119 du 22 mai 2011

Article 10

Article 10

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment :
1° Les orientations générales de l'établissement et le règlement des études ;
2° Le budget et ses modifications ;
3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
4° Les conditions générales de rémunération du personnel contractuel de l'établissement ;
5° Les tarifs, notamment les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat et mis à disposition de l'établissement public ;
6° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;
7° Les dons et legs ;
8° Les actions en justice et les transactions ;
9° Les prises, extensions et cessions de participations ainsi que la création de filiales ;
10° Les concessions ;
11° Catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
12° Les conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 6 ;
13° Le règlement intérieur de l'établissement ;
14° Le rapport annuel d'activité.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attributions prévues au 7° et au 8° dans les conditions qu'il détermine.
Le directeur rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.


Historique des versions

Version 1

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment :

1° Les orientations générales de l'établissement et le règlement des études ;

2° Le budget et ses modifications ;

3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

4° Les conditions générales de rémunération du personnel contractuel de l'établissement ;

5° Les tarifs, notamment les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat et mis à disposition de l'établissement public ;

6° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

7° Les dons et legs ;

8° Les actions en justice et les transactions ;

9° Les prises, extensions et cessions de participations ainsi que la création de filiales ;

10° Les concessions ;

11° Catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

12° Les conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 6 ;

13° Le règlement intérieur de l'établissement ;

14° Le rapport annuel d'activité.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attributions prévues au 7° et au 8° dans les conditions qu'il détermine.

Le directeur rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.