Décret n°2011-557 du 20 mai 2011

Article 12

Créé le 23 mai 2011 · En vigueur depuis le 7 novembre 2019

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur. Il est également réuni par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié au moins de ses membres, qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur. Il est alors présidé par le vice-président. Celui-ci est élu pour trois ans par le conseil d'administration parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article 8 lors de la première réunion qui suit l'élection des membres mentionnés au 3° du même article.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration désignés au 2° de l'article 8 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur du conservatoire, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable ainsi que le président de l'Université PSL siègent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 6 novembre 2019

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

En vigueur du lundi 23 mai 2011 au lundi 31 décembre 2012