Décret n°2011-557 du 20 mai 2011

Article 13

Créé le 23 mai 2011 · En vigueur depuis le 7 novembre 2019

Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration et du président de l'Université PSL.
Il dirige l'établissement.
A ce titre :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare et exécute le budget et les décisions modificatives ;
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion ; il recrute les personnels contractuels de l'établissement ; il nomme et affecte à tous les emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;
6° Il conclut les conventions engageant l'établissement sous réserve des dispositions de l'article 10 ;
7° Il effectue la répartition des services d'enseignement et en informe le conseil des études ;
8° Il veille à l'exécution des programmes d'enseignement et des programmes de recherche de l'établissement ;
9° Il prépare le règlement des études et le règlement intérieur de l'établissement ;
10° Il exerce le pouvoir disciplinaire ;
11° Il délivre les diplômes nationaux mentionnés au 1° et au 2° de l'article 4 ainsi que les diplômes d'établissement ;
12° Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration ;
13° Il est responsable de l'organisation des services ; il informe le conseil d'administration de toutes décisions qu'il prend en la matière.
Le directeur peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.
En cas de vacance du poste de directeur pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services administratifs et financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 octobre 2015 au mercredi 6 novembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015art. 47

En vigueur du lundi 23 mai 2011 au vendredi 23 octobre 2015