JORF n°0119 du 22 mai 2011

Article 4

Article 4

En application des dispositions de l'article L. 759-1 du code de l'éducation, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique peut être habilité par le ministre chargé de la culture à délivrer :
1° Le diplôme national supérieur professionnel de comédien, dans les conditions fixées par le décret du 27 novembre 2007 susvisé ;
2° Des diplômes nationaux d'enseignement.
Dans le cadre des conventions visées au 2° de l'article 2, le Conservatoire national d'art dramatique peut également préparer aux diplômes nationaux visés à l'article L. 613-1 du code de l'éducation.
Il peut enfin délivrer des diplômes d'établissement définis par arrêté du ministre chargé de la culture ou par le règlement des études.


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Version 1

En application des dispositions de l'article L. 759-1 du code de l'éducation, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique peut être habilité par le ministre chargé de la culture à délivrer :

1° Le diplôme national supérieur professionnel de comédien, dans les conditions fixées par le décret du 27 novembre 2007 susvisé ;

2° Des diplômes nationaux d'enseignement.

Dans le cadre des conventions visées au 2° de l'article 2, le Conservatoire national d'art dramatique peut également préparer aux diplômes nationaux visés à l'article L. 613-1 du code de l'éducation.

Il peut enfin délivrer des diplômes d'établissement définis par arrêté du ministre chargé de la culture ou par le règlement des études.