Décret n°2011-514 du 10 mai 2011

Article 3

Créé le 13 mai 2011 · En vigueur depuis le 8 février 2020

La fraction de la dotation d'équipement des territoires ruraux allouée aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est calculée par application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du rapport existant entre la population de l'ensemble des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et la population de l'ensemble des communes ou circonscriptions territoriales de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie.
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
Les crédits sont délégués au représentant de l'Etat, qui les attribue aux circonscriptions territoriales, après avis des chefs de circonscription, sous forme de subventions en vue de la réalisation de projets dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29 du code général des collectivités territoriales.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 février 2020

Modifié parDécret n°2020-98 du 5 février 2020art. 3

La fractionde la dotation d'équipement des territoires ruraux allouée auxcirconscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est calculéepar application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du rapport existant entre la population de l'ensemble des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futunaet la populationde l'ensembledes communesoucirconscriptions territoriales de Polynésie française, des îles Wallis et Futunaet de Nouvelle-Calédonie. Lapopulationprise en compte est celle définie àl'article L. 2334-2du code généraldes collectivités territoriales. Lescrédits sont délégués au représentant de l'Etat, qui les attribue auxcirconscriptions territoriales , après avis des chefs de circonscription, sous forme de subventions en vue de la réalisation de projets dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29 du code général des collectivités territoriales.

En vigueur du lundi 11 avril 2016 au vendredi 7 février 2020

Modifié parDécret n°2016-423 du 8 avril 2016art. 7

La répartition entre les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna de la quote-part de la dotation d'équipement des territoires ruraux mentionnée à l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales est opérée selon les modalités suivantes : 1° Pour les circonscriptions territoriales de plus de 20 000 habitants, les crédits sont calculés par application au montant de la quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes, groupements et circonscriptions territoriales de plus de 20 000 habitants de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonieetde la Polynésie française et la population totale des communes, groupements et circonscriptions territoriales de ces collectivités. Cette fraction est répartie entre les communes, groupements et circonscriptions territoriales de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.

Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de

2° Pour les circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants, les crédits de la quote-part sont délégués au représentant de l'Etat en proportion de la population de ces circonscriptions territoriales par rapport à la population totale des communes, groupements et circonscriptions territoriales n'excédant pas 20 000 habitants de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonieetde la Polynésie française . Le représentant de l'Etat attribue ces crédits après avis des chefs de circonscription sous forme de subventions en vue de la réalisation de projets dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29.

En vigueur du vendredi 13 mai 2011 au dimanche 10 avril 2016

La répartition entre les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna de la quote-part de la dotation d'équipement des territoires ruraux mentionnée à l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales est opérée selon les modalités suivantes :
1° Pour les circonscriptions territoriales de plus de 20 000 habitants, les crédits sont calculés par application au montant de la quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes, groupements et circonscriptions territoriales de plus de 20 000 habitants de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Mayotte et la population totale des communes, groupements et circonscriptions territoriales de ces collectivités. Cette fraction est répartie entre les communes, groupements et circonscriptions territoriales de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la circonscription territoriale, selon la nature du projet. La circonscription territoriale affecte la subvention au financement des projets de son choix.
2° Pour les circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants, les crédits de la quote-part sont délégués au représentant de l'Etat en proportion de la population de ces circonscriptions territoriales par rapport à la population totale des communes, groupements et circonscriptions territoriales n'excédant pas 20 000 habitants de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Mayotte. Le représentant de l'Etat attribue ces crédits après avis des chefs de circonscription sous forme de subventions en vue de la réalisation de projets dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29.