JORF n°0104 du 5 mai 2011

CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Article 19

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 20

Les conditions d'accès aux grades de technicien principal et de chef technicien sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 21

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.