Décret n°2011-489 du 4 mai 2011

CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Créé le 6 mai 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Créé le 6 mai 2011

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

En vigueur depuis le vendredi 6 mai 2011

CHAPITRE IV : AVANCEMENT
Article 19
Article 20
Article 21