Décret n°2011-489 du 4 mai 2011

Article 16

Créé le 6 mai 2011 · En vigueur depuis le 1 novembre 2012

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 5 et du 4° du I de l'article 10 ne peut excéder 43 % du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des I des articles 5 et 10, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

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En vigueur depuis le jeudi 1 novembre 2012

Modifié parDécret n°2012-1139 du 9 octobre 2012art. 66

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 5 et du 4° du I de l'article 10 ne peut excéder 43 % du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des I des articles 5 et 10, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

En vigueur du vendredi 6 mai 2011 au mercredi 31 octobre 2012

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 5 et du 4° du I de l'article 10 ne peut excéder 43 % du nombre des nominations prononcées en application des articles 5 et 10, des détachements de longue durée et des intégrations directes.