JORF n°0104 du 5 mai 2011

Article 17

Article 17

Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 5 et du 4° du I de l'article 10 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.


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Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 5 et du 4° du I de l'article 10 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.