Décret n°2011-314 du 22 mars 2011

Article 53

Créé le 25 mars 2011

Au sens de l'article 31-5 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, sont considérés comme nécessaires au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie les biens directement liés à l'exercice de ses compétences opérationnelles, administratives et techniques et dont ce dernier a besoin.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance n°2006-172 du 15 février 2006art. 31-5 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 25 mars 2011

Au sens de l'article 31-5 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, sont considérés comme nécessaires au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie les biens directement liés à l'exercice de ses compétences opérationnelles, administratives et techniques et dont ce dernier a besoin.