Décret n°2011-252 du 9 mars 2011

Article 7

Créé le 11 mars 2011 · En vigueur du 6 novembre 2016 au 30 juin 2020

I.-La commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs comprend :

1° Un représentant du ministre chargé de la santé ;

2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

3° Un représentant du ministre chargé des sports ;

4° Un représentant du ministre chargé du budget ;

5° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

6° Quatre personnalités qualifiées siégeant à l'observatoire des jeux, désignées ainsi qu'il est prévu au IV de l'article 3 ;

7° Un représentant des associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 du code de la consommation ou des associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles ;

8° Un représentant du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Les membres de la commission, à l'exception de celui mentionné au 2°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos.

II.-La commission élit, parmi ses membres mentionnés au 6° du I, son président, qui ne peut être le président de l'observatoire des jeux. Le mandat du président est de cinq ans. Il n'est pas renouvelable.
III.-Les membres du contrôle économique et financier chargés du secteur des jeux et de celui des paris hippiques assistent, chacun en ce qui concerne ses attributions et sans droit de vote, aux séances de la commission relatives à la politique d'encadrement des jeux de loterie et de pronostics sportifs et à la politique d'encadrement des paris hippiques exploités par les opérateurs titulaires de droits exclusifs.
IV.-Les services relevant du ministre du budget et du ministre chargé de l'agriculture assurent le secrétariat de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2020

Abrogé parDécret n°2020-494 du 28 avril 2020art. 37

En vigueur du dimanche 6 novembre 2016 au mardi 30 juin 2020

Modifié parDécret n°2016-1488 du 3 novembre 2016art. 1

I.-La commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs comprend : 1° Un représentant du ministre chargéde la santé ; 2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

3° Un représentant du ministre chargé des sports ; 4° Un représentant du ministre chargé du budget;

5° Un représentant du ministre chargéde l'agriculture ; 6° Quatre personnalités qualifiées siégeant àl'observatoire des jeux, désignées ainsi qu'il est prévuau IV de l'article 3;

7° Un représentant des associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 du code de la consommation ou des associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles; 8° Un représentant du Conseil généralde l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Les membresde la commission, à l'exception de celui mentionné au 2°, ne peuvent siéger àla commission consultativedes jeux de cercleset de casinos.

II.-La commission élit, parmi ses membres mentionnés au 6° du I, son président, qui ne peut être le président de l'observatoire des jeux. Le mandat du président est de cinq ans. Il n'est pas renouvelable. III.-Les membres du contrôle économiqueet financier chargés du secteurdes jeux et de celui des paris hippiques assistent, chacun en ce qui concerne ses attributions et sans droit de vote, aux séances dela commission relatives à la politique d'encadrementdes jeux de loterie et de pronostics sportifs et à la politique d'encadrement des paris hippiques exploités par les opérateurs titulaires dedroits exclusifs. IV.-Les services relevantdu ministre du budget et du ministre chargéde l'agriculture assurent le secrétariat de la commission.

En vigueur du vendredi 11 mars 2011 au samedi 5 novembre 2016

I. ― L'observatoire des jeux est composé de huit membres, désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Il comprend :
1° Cinq personnalités qualifiées, nommées à raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques ;
2° Deux professionnels de la lutte contre l'addiction au jeu ;
3° Un représentant des associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la consommation ou des associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.
Les membres de l'observatoire des jeux sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget, de la santé, des sports et de l'agriculture.
II. ― Cet arrêté désigne, parmi les personnalités qualifiées, le président de l'observatoire. Le mandat du président est de cinq ans. Il n'est pas renouvelable.
III. ― Le président et deux autres des personnalités qualifiées, désignées dans l'arrêté interministériel prévu au I, participent à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs en application du 8° de l'article 14.