JORF n°0303 du 31 décembre 2011

TITRE III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Article 13

I. ― L'établissement public Campus France est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du directeur général.

II. ― L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat défini par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés. Le contrôle économique et financier de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Les attributions de cette autorité et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget pris après information du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 14

Le budget de l'établissement s'exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Si le budget n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont effectuées sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, si cela est nécessaire, et après avis du contrôleur budgétaire, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.

Article 15

Les ressources de l'établissement sont celles mentionnées à l'article 3 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée.
L'établissement peut placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 16

Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'acquisition et d'entretien de biens mobiliers et immobiliers ;
4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article 17

Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.