Décret n°2011-2048 du 30 décembre 2011

Article 13

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

I. ― L'établissement public Campus France est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du directeur général.

II. ― L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat défini par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés. Le contrôle économique et financier de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Les attributions de cette autorité et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget pris après information du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 279

I. ― L'établissement public Campus France est soumis aux dispositions des titres Ier et IIIdu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre

II. ― L'établissement est soumis au contrôle économique et financier

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au lundi 31 décembre 2012

I. ― L'établissement public Campus France est soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions du présent titre, ainsi que par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. (1)

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du directeur général.

II. ― L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat défini par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés. Le contrôle économique et financier de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Les attributions de cette autorité et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget pris après information du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.