JORF n°0303 du 31 décembre 2011

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Campus France, créé par les dispositions de l'article 6 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 2

Au titre des missions mentionnées à l'article 6 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, Campus France est chargé de :
1° Fournir des prestations aux bénéficiaires de programmes de mobilité internationale de l'Etat ou de ses partenaires ;
2° Assurer, dans son domaine de compétences, l'organisation logistique de séminaires, colloques et conférences et des actions de formation ;
3° Animer un forum « Campus France » avec les établissements d'enseignement supérieur français chargé d'émettre des recommandations au conseil d'administration de l'établissement public sur les questions de promotion à l'international de l'enseignement supérieur de la France ;
4° Coordonner et aider à élaborer la réponse française aux appels d'offres internationaux dans le domaine de la promotion de l'enseignement supérieur ; l'établissement peut également se présenter en tant qu'opérateur et répondre lui même à un appel d'offre international sans préjudice des compétences de l'établissement France expertise internationale ;
5° Contribuer à la définition des orientations des Espaces Campus France dans les postes diplomatiques, afin d'assurer la meilleure articulation entre les besoins exprimés par les postes diplomatiques et ceux des établissements d'enseignement supérieur français.

Article 3

Une convention triennale d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et l'établissement est établie conjointement par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé des questions d'immigration et le ministre chargé du budget.
Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les orientations stratégiques et les objectifs opérationnels, les moyens alloués permettant la mise en œuvre de ces objectifs et le calendrier d'exécution. Elle définit également des indicateurs permettant d'assurer le suivi et l'évaluation des actions menées par l'établissement.