JORF n°0303 du 31 décembre 2011

TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 4

I. ― L'établissement est administré par un conseil d'administration, qui comprend vingt-neuf membres :
1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
2° Treize représentants de l'Etat nommés par arrêté dont :
a) Cinq représentants du ministre des affaires étrangères dont le directeur compétent en matière de politiques de mobilité et d'attractivité ;
b) Trois représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
e) Un représentant du ministre chargé du budget ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
g) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
3° Trois personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions, nommées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Trois représentants des établissements d'enseignement supérieur, désignés respectivement sur proposition de la conférence des présidents d'université, sur proposition de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs et sur proposition de la conférence des grandes écoles ;
5° Deux représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des maires de France et l'Association des régions de France ;
6° Un représentant du Centre national des œuvres universitaires et scolaires désigné par son président ;
7° Trois représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Le directeur général participe aux séances avec voix consultative.
Le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable ainsi que toute autre personne dont la présence est jugée utile par le président peuvent assister aux séances avec voix consultative.
II. ― Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration.
La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-huit ans.
Il veille à l'accomplissement des missions de l'établissement et à la coordination de son action avec les autres organismes nationaux et étrangers intervenant dans les mêmes domaines d'activité.
Il représente l'établissement dans ses relations avec l'Etat et signe la convention triennale mentionnée à l'article 3.
Il fixe l'ordre du jour du conseil d'administration.

Article 5

Le mandat de membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois.
Le mandat des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales prend fin de plein droit à l'expiration de leur mandat électif.
Le remplacement en cours de mandat des représentants du personnel obéit aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions ou qu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Article 6

Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

Article 7

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an.
La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement, ou par l'un des représentants au conseil d'administration du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé à la condition que le conseil d'administration ne se soit pas réuni depuis plus de deux mois.
Les membres du conseil d'administration peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au commissaire du Gouvernement, aux membres du conseil, aux membres du contrôleur budgétaire et au directeur général de l'établissement.

Article 8

Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Le projet de convention triennale d'objectifs et de moyens avec l'Etat ;
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
4° le budget et les états rectificatifs en cours d'année ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° La conclusion d'emprunts et le placement de la trésorerie ;
7° Le rapport annuel d'activité ;
8° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions ;
9° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
10° Les autorisations d'achat, d'échange et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques et les projets de baux et de locations d'immeubles ;
11° Les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ;
12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
13° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;
14° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
15° Les actions en justice ;
16° Les conditions dans lesquelles il autorise la conclusion de transactions destinées à mettre fin à des litiges ;
17° Le règlement intérieur de l'établissement ;
18° Les avis et recommandations du conseil d'orientation mentionné à l'article 12 du présent décret.
Pour l'exercice des missions prévues aux 13° et 14° ci-dessus, le conseil d'administration peut, par une délibération, déléguer ses attributions au directeur général pour certaines catégories d'opérations, en raison de leur nature ou du montant financier engagé. Le directeur général rend compte des décisions prises au conseil d'administration.

Article 9

I. ― Les décisions et délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux II et III, sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement, sauf si celui-ci demande la suspension de cette exécution dans ce délai.
Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette décision ou délibération au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui se prononcent dans un délai d'un mois à compter de leur saisine et informent sans délai les autres représentants de l'Etat au conseil d'administration de leur décision. A défaut de la notification d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans ce délai, la décision ou délibération est exécutoire.

II. ― Les décisions et délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 7° à 10° de l'article 8, à l'exception des acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement, et par l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sauf s'ils en demandent la suspension de cette exécution dans ce délai.
Dans ce cas, ils soumettent cette décision ou délibération au ministre des affaires étrangères, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget qui se prononcent dans un délai d'un mois à compter de leur saisine. A défaut de la notification d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans ce délai, la décision ou délibération est exécutoire.

III. ― Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.

Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

IV. ― Toutes les décisions et délibérations sont transmises au membre de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.

Article 10

Le directeur général de l'établissement est nommé par décret.

Il reçoit, dès sa nomination, une lettre de mission signée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le directeur général est responsable de l'exécution de la convention triennale d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article 3 et, dans le respect de celle-ci, de la politique de l'établissement.

Il assure la direction administrative et financière de l'établissement et est notamment chargé de :

1° Préparer les délibérations du conseil d'administration et en assurer l'exécution ;

2° Préparer et exécuter le budget de l'établissement et veiller, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement, au respect de l'équilibre financier ; (1)

3° Assurer la direction des services de l'établissement ;

4° Recruter, gérer et licencier le personnel de Campus France, lequel est placé sous son autorité ; à ce titre, il préside le comité d'entreprise, et négocie et signe les accords collectifs d'entreprise ;

5° Représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers, notamment pour la passation de tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fourniture ou de services ;

6° Agir en justice, sous réserve des autorisations nécessaires.

Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint qu'il nomme et qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Il peut déléguer sa signature au directeur général adjoint et aux personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu'il détermine, sauf en ce qui concerne le 1° et le 4° du présent article.

Article 11

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement est désigné par le ministre des affaires étrangères.
Il peut à tout moment demander la communication de tous documents, pièces ou archives et procéder, ou faire procéder, à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
Il peut être assisté ou se faire représenter par un agent public placé sous son autorité, notamment lors des séances du conseil d'administration.
Les délibérations du conseil d'administration lui sont transmises dans les conditions mentionnées à l'article 9.
Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil mentionné à l'article 12.

Article 12

Le conseil d'orientation relatif aux modalités d'accueil des étudiants et chercheurs étrangers en France, mentionné à l'article 7 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, comprend, outre son président, dix-neuf membres :
1° Six représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés :
a) Des affaires étrangères ;
b) De l'enseignement supérieur ;
c) De l'intérieur ;
d) De l'éducation nationale ;
e) De l'agriculture ;
f) De la culture.
2° Un représentant du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, désigné par son président ;
3° Un représentant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
4° Le directeur général délégué de l'Institut français ;
5° Trois représentants de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur ;
6° Un représentant des écoles françaises à l'étranger, mentionnées à l'article L. 718-1 du code de l'éducation, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
7° Trois représentants des associations d'étudiants représentatives désignés proportionnellement aux résultats des élections au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, sur proposition de ces associations, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
8° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par :
a) L'Association des maires de France ;
b) L'Assemblée des départements de France ;
c) L'Association des régions de France.
Le président du conseil d'orientation est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur général sur les questions relatives aux conditions d'accueil et de séjour des étudiants et des chercheurs étrangers en France.
Il peut émettre des avis sur les questions qui ont trait à ses missions, qui sont transmis au conseil d'administration.
Le directeur général et le contrôleur budgétaire assistent aux réunions du conseil d'orientation.
Les membres du conseil d'orientation relatif aux modalités d'accueil des étudiants et chercheurs étrangers en France exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de mission peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.