Décret n°2011-2048 du 30 décembre 2011

Article 14

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 11 novembre 2012

Le budget de l'établissement s'exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Si le budget n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont effectuées sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, si cela est nécessaire, et après avis du contrôleur budgétaire, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 novembre 2012

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le budget de l'établissement s'exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Si le budgetn'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont effectuées sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, si cela est nécessaire, et après avis du contrôleur budgétaire, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 10 novembre 2012

L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement s'exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Si l'état prévisionnel de recettes et de dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont effectuées sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, si cela est nécessaire, et après avis de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.