JORF n°0301 du 29 décembre 2011

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 22

Jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu par l'article 10 du décret du 16 novembre 2006 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l'établissement est administré par le conseil d'administration en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 23

Jusqu'à la nomination du responsable des collections et des activités scientifiques de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration dans les conditions fixées à l'article 19 du décret du 16 novembre 2006 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, le responsable des collections et des activités scientifiques de l'établissement en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce les attributions de celui-ci définies au même article.

Article 24

Jusqu'à la nomination du directeur de l'aquarium, le chef du service à compétence nationale de l'aquarium de la porte Dorée en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce les attributions de celui-ci définies à l'article 19-1 du décret du 16 novembre 2006 susvisé.

Article 25

Pendant l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret, l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées continue à assurer les missions prévues aux 1°, 2°, 5° et 6° du I de l'article 2 du décret du 13 janvier 2011 susvisé en ce qui concerne l'aquarium.

Article 26

Les biens mobiliers appartenant à l'Etat et conservés par le service à compétence nationale aquarium de la porte Dorée, autres que les collections mentionnées au 3° du III de l'article 2 du décret du 16 novembre 2006 susvisé, sont transférés à l'Etablissement public du Palais de la porte Dorée en toute propriété et à titre gratuit.
Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'Etablissement public du Palais de la porte Dorée et l'Etat.

Article 27

L'Etablissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ce dernier pour la réalisation des missions prévues au 3° de l'article 2 du décret du 16 novembre 2006 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
L'Etablissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers, à la date de leur mise à disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques pour les immeubles mentionnés à l'article 5 du décret du 16 novembre 2006 susvisé affectés à l'aquarium et à la date des conventions mentionnées à l'article 25 du présent décret pour les biens mobiliers.

Article 28

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 29

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.