JORF n°0262 du 11 novembre 2011

Article 2

Article 2

L'ouvrier mis à disposition demeure soumis aux dispositions réglementaires le régissant, sous réserve de celles du présent décret.
La mise à disposition au titre du I de l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.
La mise à disposition au titre du II de l'article 1er est prononcée sans limitation de durée.


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Version 1

L'ouvrier mis à disposition demeure soumis aux dispositions réglementaires le régissant, sous réserve de celles du présent décret.

La mise à disposition au titre du I de l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.

La mise à disposition au titre du II de l'article 1er est prononcée sans limitation de durée.