Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011

Article 9

Créé le 20 octobre 2011 · En vigueur depuis le 22 mai 2026

L'ouverture des concours mentionnés au 2° de l'article 8 peut être décidée par un ministre ou une autorité de rattachement au sens de l'article 5, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article R. 325-1 du code général de la fonction publique. Par dérogation aux dispositions du même article R. 325-1, cet avis doit être exprès.

Au titre d'une même année, peuvent être ouverts :

1° Des concours externes ouverts aux candidats titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique ;

2° Des concours internes ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Des troisièmes concours ouverts, au titre de l'article L. 325-7 du même code, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, des activités ou mandats mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 325-7 du même code. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L5 Code général de la fonction publiqueart. L325-5 Code général de la fonction publiqueart. L325-7 Code général de la fonction publiqueart. R325-1 Code général de la fonction publique

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 mars 2024 au jeudi 21 mai 2026

Modifié parDécret n°2024-234 du 18 mars 2024art. 23

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au mardi 19 mars 2024

Modifié parDécret n°2022-1209 du 31 août 2022art. 4

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 15

En vigueur du jeudi 20 octobre 2011 au jeudi 28 octobre 2021