Code général de la fonction publique

Article R325-1

Article R325-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lancement officiel des concours publics

Résumé Les concours pour recruter les fonctionnaires sont lancés par arrêtés qui doivent être approuvés à la fois par le contrôleur budgétaire et comptable ainsi que par le ministère chargé de la fonction publique ; si ce dernier ne réagit pas dans les quatre jours suivant sa notification son accord vaut accord tacite.
Mots-clés : recrutement fonctionpublique

Les concours externe, concours interne ou troisième concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat sont ouverts par arrêté de l'autorité compétente, pris après avis du contrôleur budgétaire et comptable placé auprès de l'autorité de recrutement.
Avant sa signature par l'autorité compétente, cet arrêté fait l'objet d'un avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation de ce ministre dans un délai de quatre jours à compter de la date à laquelle il est accusé réception de sa saisine.


Historique des versions

Version 1

Les concours externe, concours interne ou troisième concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat sont ouverts par arrêté de l'autorité compétente, pris après avis du contrôleur budgétaire et comptable placé auprès de l'autorité de recrutement.

Avant sa signature par l'autorité compétente, cet arrêté fait l'objet d'un avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation de ce ministre dans un délai de quatre jours à compter de la date à laquelle il est accusé réception de sa saisine.