Article 32
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Les élèves suivent une formation de huit mois dans les instituts.
La formation fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement individuel. Elle comprend une période de stage dans une administration dont la durée est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
A l'issue de leur formation, les élèves sont nommés en qualité de stagiaire selon les modalités prévues par le décret portant dispositions statutaires du corps d'accueil et affectés sur un poste en administration. Ils accomplissent un stage d'une durée de six mois.
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Dès leur nomination en qualité d'élève, les intéressés perçoivent une rémunération et sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 précité, à l'exception de celles fixées par l'article 3, par le premier alinéa de l'article 9, par les articles 10 et 12, par le deuxième alinéa de l'article 13, par les articles 14, 15 et 16, par les 2° et 3° du premier alinéa de l'article 19, par le deuxième alinéa de l'article 19 bis, par les articles 20 et 21, par les deuxième et troisième alinéas des articles 21 bis et 21 ter et par les articles 23, 27 et 29 de ce décret.
Sous réserve de dispositions plus favorables, les élèves qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire ou de militaire peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur situation antérieure. Le traitement indiciaire ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
Ceux qui avaient la qualité d'agent public contractuel peuvent opter pour un traitement déterminé en fonction de leur rémunération antérieure conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
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Abrogé depuis le 2024-03-20 par [object Object]
Pendant les deux premiers mois de la seconde période probatoire, la résidence administrative des élèves est déterminée en fonction de la décision de pré-affectation dont ils ont fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article 45.
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L'élève a l'obligation de suivre la formation jusqu'à son terme.
Quel qu'en soit le motif, il informe sans délai le directeur de sa décision de mettre fin à sa formation, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Sauf si l'interruption de sa formation ne lui est pas imputable, l'élève qui met fin à sa formation plus de quatre mois après sa date de nomination en qualité d'élève rembourse à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation.
L'élève qui met fin à sa formation en raison de sa réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 3 du décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public ou à un autre corps comparable est exonéré de ce remboursement.
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Les modalités de l'organisation de la formation, la discipline intérieure de l'institut, les sanctions susceptibles d'être prononcées, notamment l'exclusion, ainsi que les garanties dont doivent être assorties leur prononcé sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.
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Lorsque l'évaluation et le classement de l'élève s'avèrent impossibles en raison d'une interruption de la formation en institut de plus de trente jours ouvrés du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autre que le congé annuel, il peut être mis fin à sa formation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut. L'élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps d'origine ou dans sa situation antérieure, le cas échéant, jusqu'au début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à suivre intégralement une nouvelle formation. L'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.
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L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, n'a pas été titularisé ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève d'un institut régional d'administration.
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Sous réserve des exigences de la formation, les élèves bénéficient des dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif au droit syndical.
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Une commission, composée de représentants de l'administration et des élèves selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'institut, est chargée, dans chaque institut, d'examiner les questions concernant la vie des élèves.
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Le personnel enseignant dans les instituts régionaux d'administration comprend des membres des personnels enseignants de l'enseignement public et des personnes choisies en raison de leurs compétences.
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