JORF n°0221 du 23 septembre 2011

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Article 21

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés sont intégrés et reclassés dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés, conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil| |-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| | Bibliothécaire adjoint spécialisé
hors classe |Bibliothécaire assistant spécialisé
de classe exceptionnelle| | | 7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 9e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 8e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon :
― à partir d'un an | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise
au-delà d'un an | | ― avant un an | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 2e échelon :
― à partir d'un an six mois | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise
au-delà d'un an et six mois | | ― avant un an six mois | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | |Bibliothécaire adjoint spécialisé
de 1re classe|Bibliothécaire assistant spécialisé
de classe exceptionnelle| | | 6e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon :
― à partir d'un an six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise
au-delà d'un an et six mois | | ― avant un an six mois | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 2e échelon :
― à partir d'un an | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | |Bibliothécaire adjoint spécialisé
de 2e classe | Bibliothécaire assistant spécialisé
de classe supérieure | | | 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon :
― à partir d'un an | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans | | 6e échelon :
― à partir d'un an | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans | | 5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon :
― à partir de six mois | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise
au-delà de six mois | | ― avant six mois | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 3e échelon :
― à partir de six mois | 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà de six mois | | ― avant six mois | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 22

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques sont intégrés et reclassés dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés, conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil| |----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| |Assistant des bibliothèques
de classe exceptionnelle|Bibliothécaire assistant spécialisé
de classe exceptionnelle| | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans | | 5e échelon :
― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans | | 4e échelon :
― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon :
― à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | Assistant des bibliothèques
de classe supérieure | Bibliothécaire assistant spécialisé
de classe supérieure | | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans | | 7e échelon :
― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans | | 6e échelon :
― à partir d'un an six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise
au-delà d'un an six mois | | ― avant un an six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 5e échelon :
― à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 4e échelon :
― à partir d'un an six mois | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois | | ― avant un an six mois | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 3e échelon :
― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an | | 2e échelon :
― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an six mois | | 1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | Assistant des bibliothèques
de classe normale | Bibliothécaire assistant spécialisé
de classe normale | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon :
― à partir de six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an | | ― avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 4e échelon :
― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | | 3e échelon :
― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des assistants des bibliothèques ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 23

I. ― Les fonctionnaires détachés dans le corps des assistants des bibliothèques ou dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés, pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des assistants des bibliothèques ou dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 24

Les bibliothécaires adjoints spécialisés et les assistants des bibliothèques stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés, en qualité de bibliothécaires assistants spécialisés stagiaires.

Article 25

I. ― Les concours d'accès au corps des assistants des bibliothèques dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours susmentionnés peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale.
II. ― Les concours d'accès au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été préalablement nommés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés en application des dispositions du décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés en vigueur à la date de publication du présent décret, puis classés à la date de leur nomination en application des dispositions de l'article 21 du présent décret.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours susmentionnés peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés.

Article 26

I. ― Les magasiniers des bibliothèques régis par les dispositions du décret du 6 mai 1988 susvisé inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de 2011 pour l'accès au corps des assistants des bibliothèques, en application de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent être nommés dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale.
II. ― Les assistants des bibliothèques de classe normale inscrits, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur une liste d'aptitude établie au titre de 2011 pour l'accès au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, en application de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent être nommés dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure.
Les assistants des bibliothèques de classe supérieure et les assistants des bibliothèques de classe exceptionnelle inscrits, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, en application de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent être nommés dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle.
III. ― Les agents mentionnés au II sont nommés dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été préalablement nommés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés en application des dispositions du décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés en vigueur à la date de publication du présent décret, puis classés à la date de leur nomination en application des dispositions de l'article 21 du présent décret.

Article 27

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés soit dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, soit dans le corps des assistants des bibliothèques sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés.

Article 28

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de bibliothécaire adjoint spécialisé de 1re classe et de bibliothécaire adjoint spécialisé hors classe demeurent valables au titre du corps des bibliothécaires assistants spécialisés jusqu'au 31 décembre 2011.
Les agents promus en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions des articles 14 et 15 du décret du 9 janvier 1992 susmentionné, et enfin reclassés à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 21 du présent décret.
II. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades d'assistant des bibliothèques de classe supérieure et d'assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle demeurent valables au titre du corps des bibliothécaires assistants spécialisés jusqu'au 31 décembre 2011.
Les agents promus en application du troisième alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des bibliothécaires assistants spécialisés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, et, enfin, reclassés à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 22 ci-dessus.

Article 29

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des bibliothécaires assistants spécialisés qui interviendra par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé au plus tard dans le délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants des commissions administratives paritaires du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés et du corps des assistants des bibliothèques sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune.

Article 30

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2005-1191 du 21 septembre 2005 > > Art. null > >

Article 31

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2007-1780 du 17 décembre 2007 > > Art. 1 > >

Article 32

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 > > Art. 6 > >

Article 33

A modifié les dispositions suivantes :

> -Décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 > > Art. ANNEXE I > >

A modifié les dispositions suivantes : > -Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 > > Art. ANNEXE > >

Article 34

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°92-30 du 9 janvier 1992 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 25, Sct. CHAPITRE Ier : Recrutement., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Sct. CHAPITRE II : Nomination et titularisation., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. CHAPITRE III : Avancement., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. CHAPITRE IV : Détachement., Art. 16, Art. 17 > >

> - Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 21, Sct. Chapitre Ier : Recrutement., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre II : Nomination et titularisation., Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre IV : Dispositions spéciales., Art. 12, Sct. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 20 > >

Article 35

Le présent décret prend effet à compter du 1er jour du mois qui suit sa publication.

Article 36

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.