Article 14
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs de la météorologie est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs de la météorologie est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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Les conditions d'accès aux grades de technicien supérieur de la météorologie de première classe et de chef technicien de la météorologie sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs de la météorologie pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du II de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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