JORF n°0221 du 23 septembre 2011

Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de première classe

Article 8

I. ― Les recrutements dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de première classe interviennent :

1° Par voie de concours externe, sur épreuves.

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par voie de concours interne, sur épreuves.

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Par voie d'un troisième concours, sur épreuves, ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.

4° Par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des aides-techniciens de la météorologie régi par le décret du 28 juillet 1964 précité, au corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret du 26 mars 1993 précité ou à l'un des corps régis par les dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité, en fonctions dans un service de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen, d'au moins onze années de services publics.

II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités correspondant aux fonctions spécialisées mentionnées au II de l'article 3.

III. ― Le nombre de places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I est fixé par décision du président-directeur général de l'établissement public Météo-France.

Article 9

Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé selon les proportions suivantes :
1° Concours externe : 75 % du nombre total de places offertes aux deux concours ;
2° Concours interne : 25 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 5 % des emplois à pourvoir aux trois concours.

Article 10

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 8 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne soit supérieur à la moitié du nombre total de places offertes aux trois concours, ou que le nombre de places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Article 11

I. ― Les techniciens supérieurs de la météorologie de première classe reçus à l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 8 accomplissent un stage d'une durée de deux ans, au cours duquel ils reçoivent une formation théorique et pratique correspondant à la spécialité choisie lors du concours, à l'Ecole nationale de la météorologie, dans les services de l'établissement public Météo-France ou dans des organismes extérieurs. Le contenu de cette formation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de la fonction publique.
Ils sont titularisés sous réserve de l'obtention du diplôme délivré à l'issue du stage.
II. ― Les techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires sont astreints à rester au service de l'Etat pendant cinq ans à compter du jour de leur titularisation ou à servir dans les mêmes conditions dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique hospitalière.
Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent verser à l'agent comptable de Météo-France une somme fixée par référence aux frais d'études engagés par l'établissement public ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire.
Ils sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service, pour une raison autre que l'inaptitude physique, lorsqu'elle intervient plus de trois mois après la nomination en qualité de stagiaire.
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
III. ― Les agents recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au 4° du I de l'article 8 sont titularisés dès leur nomination et sont tenus de suivre une formation, d'une durée au moins égale à trois mois, tenant compte de leur formation antérieure, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de la fonction publique.