JORF n°0221 du 23 septembre 2011

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des bibliothécaires assistants spécialisés, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.
Il constitue un corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 2

Le corps des bibliothécaires assistants spécialisés comprend trois grades ainsi dénommés :
1° Bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale ;
2° Bibliothécaires assistants spécialisés de classe supérieure ;
3° Bibliothécaires assistants spécialisés de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

I. ― Les bibliothécaires assistants spécialisés effectuent des tâches spécialisées dans le domaine du traitement et de la conservation des collections de toute nature ainsi que dans celui de leur gestion documentaire. Ils mettent les ressources documentaires à la disposition du public. Ils accueillent, renseignent et informent les usagers.
Ils peuvent en outre être chargés de la gestion des magasins, des lieux accessibles au public et des matériels, notamment des matériels d'accès à l'information. Ils ont vocation à encadrer les personnels chargés du magasinage. Ils peuvent se voir confier des fonctions touchant à la sécurité des personnes, des locaux et des collections.
II. ― Les bibliothécaires assistants spécialisés de classe supérieure et les bibliothécaires assistants spécialisés de classe exceptionnelle ont vocation à effectuer des tâches spécialisées exigeant une qualification professionnelle particulière.
Ils peuvent notamment assurer le signalement et l'indexation des documents, effectuer des recherches bibliographiques et documentaires, coordonner les travaux techniques courants. Ils participent à l'accueil des utilisateurs, à leur formation et à la formation professionnelle dans leur domaine de compétence, ainsi qu'à des tâches liées à l'action culturelle et à la valorisation des fonds. Ils participent à l'accueil du public.

Article 4

Les bibliothécaires assistants spécialisés sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ils exercent principalement leurs missions dans les bibliothèques, services ou établissements publics relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, dans d'autres départements ministériels ou leurs établissements publics.