JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Sous-section 1 : Régime financier

Article 193

I. ― Le budget du centre de gestion et de formation :
1° Est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Le président du centre en est l'ordonnateur ;
2° Est présenté par chapitres et articles, conformément à la nomenclature par nature applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics administratifs.
II. - Le conseil d'administration vote le budget par chapitre ou, s'il en décide ainsi, par article, conformément à la nomenclature par nature susmentionnée.

Article 194

I. ― Les dépenses du centre de gestion et de formation comprennent les dotations aux amortissements des immobilisations ci-après :
1° Les biens meubles autres que les collections et les œuvres d'art ;
2° Les biens immeubles productifs de revenu, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;
3° Les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'études non suivis de réalisation, aux frais de recherche et de développement de logiciels.
II. - Les dotations aux amortissements sont calculées selon les règles applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics administratifs.

Article 195

Les dépenses du centre de gestion et de formation comprennent les dotations aux provisions, calculées selon les règles applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics administratifs.

Article 196

En sus de celles mentionnées à l'article 34 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, les ressources du centre de gestion et de formation sont constituées par :
1° Les dons et legs ;
2° Le produit des publications ;
3° Les produits financiers ;
4° Les emprunts contractés par le centre ;
5° Les contreparties financières des conventions prévues à l'article 32 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Article 197

Le centre de gestion et de formation est soumis au régime financier et comptable en vigueur dans les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics administratifs.
Le comptable du centre est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions prévues pour les comptables des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics administratifs.